Plutôt que de faire de fines analyses stériles à chaud, je préfère dire ma compassion aux victimes du 13 novembre, et mon soutien aux autorités légitimes de la République Française.
En guise de citation, voici le texte (tiré du Journal Officiel) des 14 articles du titre 1er de la Loi n° 55-385 du 3
avril 1955 concernant l'état d'urgence en France, dans sa version consolidée au 14 novembre 2015 :
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
Article 1
Modifié par
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V)
L'état d'urgence
peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des
départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent
résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements
présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 2
Modifié par
Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960
L'état d'urgence
est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les
circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les
zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de
l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Article 3
Modifié par
Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960
La loi autorisant
la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée
définitive.
Article 4
Modifié par
Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960
La loi portant
prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze
jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de
l'Assemblée nationale.
Article 5
La déclaration de
l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout
ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1° D'interdire la
circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés
par arrêté ;
2° D'instituer,
par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes
est réglementé ;
3° D'interdire le
séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à
entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Article 6
Modifié par
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V)
Le ministre de
l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une
circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne
résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité
s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions
territoriales visées audit article.
L'assignation à
résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une
agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas,
l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où
seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité
administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance
des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Article 7
Modifié par
LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute personne
ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°),
ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est
soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil
départemental désignés par ce dernier.
La composition, le
mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront
fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes
personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision
visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent.
Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du
Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les
juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa
précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de
l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Article 8
Modifié par
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V)
Le ministre de
l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et
le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des
salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature
dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être
également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à
provoquer ou à entretenir le désordre.
Article 9
Les autorités
désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première,
quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
Les armes de la
cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront
lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient
rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Article 10
La déclaration de
l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet
1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à
exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir
aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.
Article 11
Modifié par
Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960
Le décret
déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition
expresse :
1° Conférer aux
autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des
perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les
mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse
et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions
radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations
théâtrales.
Les dispositions
du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones
fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Article 12
Modifié par
Loi 55-1080 1955-08-07 art. 1 JORF 14 août 1955
Modifié par
Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000
Lorsque l'état
d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris
sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de
crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour
d'assises de ce département.
La juridiction de
droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la
poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du
code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance,
l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique
cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de
l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein
droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code
de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas
encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente
ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les
dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour
la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu
être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue,
dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de
la justice militaire.
Lorsque le décret
prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions
judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la
juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre
les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à
l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de
mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui
statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que
contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de
rejet de la chambre des mises en accusation.
Les pourvois en
cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être
formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que
le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de
cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de
justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues
aux articles 133 à 155 dudit code.
Aucune voie de
recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les
décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits
prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en
accusation.
NOTA :
Voir article 181
du Code de procédure pénale.
Article 13
Les infractions
aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un
emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 11 euros à 3 750
euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par
l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant
l'existence de ces dispositions pénales.
Article 14
Les mesures prises
en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend
fin l'état d'urgence.
Toutefois, après
la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître
des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.