jeudi 15 janvier 2015

La définition du terrorisme en droit pénal français

Demain, promis, une nouvelle citation.
Ce ne sera pas une citation à comparaitre...
En attendant, pour répondre à une demande précise, la définition du terrorisme dans notre beau Code Pénal Français.
C'est aussi une forme de citation, quand on y réfléchit. Et utile à connaître de nos jours.



La définition du terrorisme, en droit pénal français, est exposée principalement aux articles 421-1, 421-2, 421-2-1 et 421-2-2. N’importe quel moteur de recherche vous permet de les trouver sur le site du Journal Officiel de la République Française, si vous voulez vérifier.

Article 421-1
Modifié par Loi n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 18
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Article 421-2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 8 JORF 10 mars 2004
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 421-2-1
Créé par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 3 JORF 23 juillet 1996
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 421-2-2
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 JORF 16 novembre 2001
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Les peines applicables sont exposées aux articles 421-3, 421-4, 421-5, et 421-6.
Je vous laisse la joie de découvrir le « tarif » par vous-mêmes.

L’article 421-2-3 concerne un cas très particulier :
Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

"Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde", disait Albert CAMUS.
Quand nous parlons de terrorisme, sachons de quoi nous parlons exactement.

Je finis ce message content d’avoir pu placer cette belle citation parue en 1944 ("Sur une philosophie de l’expression", essai paru dans "Poésie 44"), qui résume pour CAMUS  la pensée du philosophe  Brice PARAIN, qui était un de ses amis…

A demain pour un texte plus souriant.

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