mercredi 4 février 2015

Agresser avec un couteau trois militaires à Nice ce n'est pas la guerre



Comme depuis un mois j'entends à peu près n'importe quoi sur la gestion des situations de crise, et que ma boite aux lettres se remplit beaucoup sur ce sujet, je souhaite en dire un mot globalement ici.
Rappel des vraies mesures qui peuvent être prises pour faire face à une vraie situation de crise, et pas à une simple gesticulation de médias autour d’actes criminels en vue de faire remonter la cote de certains.

Il n’y a que trois mesures réelles et sérieuses en droit français actuel. 
Aucune n'est prise actuellement. 
Parce que la situation de la France n'a tout simplement pas ce niveau de gravité dans la gestion de crise. Ce sont :
1/ Etat d’urgence. 2/ Etat de siège. 3/ Pouvoirs exceptionnels.

1/ Etat d’urgence
Il demeure régi par la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée.
Il « confère aux autorités civiles, dans l'aire géographique à laquelle il s'applique, des pouvoirs de police exceptionnels portant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au public et sur la réquisition des armes ».
Date de dernière application (très partielle) en France : fin 2005, par le Président Jacques CHIRAC.

Il n’est pas appliqué actuellement, le niveau de menace étant notoirement en dessous de cette posture.
La France est toujours dans une situation de fonctionnement normal, il faut (peut-être) le rappeler.

2/ Etat de siège
Il ne peut entrer en vigueur que dans deux cas de péril imminent :
-          Guerre étrangère
-          Insurrection armée
Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire. L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.
En outre, lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :
  • Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
  • Éloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
  • Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
  • Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
L’état de siège  n’a JAMAIS  été utilisé sous la 5e République, donc depuis 1958.

3/ Pouvoirs exceptionnels
Les pleins pouvoirs, ou pouvoirs exceptionnels peuvent être donnés au Président de la République en application de l’article 16 de la Constitution Française. Article modifié en 2008 avec un dernier alinéa:
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

On entre là dans une théorie juridique précise, dite des « circonstances exceptionnelles ».

Cet article n’a été appliqué qu’une seule fois dans toute l’histoire de la 5e République. C’était par le Général De GAULLE en 1961 à l’occasion du « Putsch des Généraux à Alger ».

La déclaration de Guerre, n’en déplaise aux agitateurs de tout poil, ne sert pas à gérer des situations de crise.
Elle se déclare généralement avec un vote parlementaire face à un état constitué, pas par voie de presse face à un conglomérat de mercenaires islamiques autoproclamés en structure étatique et reconnus de personne. Point.

C’est désuet, ce n’est pas 2.0 ou 3.0 (pour les plus modernes d’entre nous) mais c’est ainsi.

Désolé, ce n’est que le respect du droit français, ça manque de romantisme folklorique…
La France est toujours dans une situation de fonctionnement normal, il faut (peut-être) le rappeler une seconde fois (voir plus haut).

Je reconnais qu’il est plus facile de faire par voie de presse des déclarations de guerre, pour y envoyer d’autres que soi, que de citer les vrais textes de loi.

Ne nous y trompons pas, ceux qui ont ce vocabulaire "martial" connaissent le plus souvent fort bien les textes, et ils savent que ce qu’ils clament « urbi et orbi » n’a aucune valeur juridique.
Ce qui fait aussi que l’on ne peut pas les poursuivre pour répondre de leurs divagations.

Je ne sais pas pourquoi je me retrouve, en congés, sollicité sur ce sujet par quelques amis. Mais si j’ai pu ainsi leur répondre, et donner un éclairage à d’autres, c’est bien volontiers que je le fais.

Avec toute ma sympathie aux militaires qui ont été agressés et blessés à Nice en service commandé, et qui ont su riposter de façon proportionnée à l'agression, dans le respect de nos lois.

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